Dans une affaire, c’était un lycéen portant un keshi sikh, c’est-à-dire un sous-turban, de taille moindre que le turban sikh. L’élève avait été exclu définitivement de l’établissement scolaire où il était inscrit. Le représentant légal du jeune Ranjit a donc porté l’affaire devant les juridictions administratives qui ont rejeté son recours tant en première instance qu’en appel.
Le Conseil d’État a eu l’occasion de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 145-5-1 du code de l’éducation, issu de la loi du 15 mars 2004 « que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d’une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d’autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu’en raison du comportement de l’élève ».
Source: spcm