En effet, les seules toilettes mortuaires qui seront autorisées au sein des hôpitaux universitaires de la ville sont les lavages au sens de la législation française. D’après la loi, le corps du défunt doit être placé dans un cercueil sous 48 heures avant d’être déplacé. Le cercueil est ainsi scellé, empêchant de procéder à tout lavage mortuaire.
C’est ainsi que la législation française entend le transport des corps : « Article R2213-11 Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 15 : Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d’une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès« .
« Article R2213-12 : Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 16 : Lorsque les conditions mentionnées à l’article R. 2213-8 ou R. 2213-8-1 ne sont pas remplies, le corps ne peut être transporté qu’après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15 à R. 2213-28 ».
Cette nouvelle disposition est d’autant plus surprenante qu’elle n’a fait l’objet d’aucune communication préalable, que cela soit auprès de la presse locale ou de la charte de l’hôpital. Les proches des défunts subissent donc cette nouvelle situation. Pourtant, la liberté de culte fait également partie de la législation française, détail visiblement souvent omis par certaines institutions.
ajib