Conformément aux mêmes dispositions, les contenus des livres religieux à importer, quels que soient leurs supports ne doivent pas porter atteinte « à l’unité religieuse de la société, au réfèrent religieux national, à l’ordre public, aux bonnes mœurs, aux droits et libertés fondamentales, et aux dispositions des lois et règlements en vigueur », précise l’article 6.
Les demandes d’autorisation pour l’importation de livres religieux doivent être déposées par le postulant ou son représentant dûment habilité. Une commission est chargée de traiter les demandes, afin de « prendre connaissance des contenus des livres religieux à importer et de les analyser, pour s’assurer de l’absence de phrases ou d’énoncés contraires, de manière implicite ou explicite aux conditions mentionnées par l’article 6 », détaille l’arrêté.
Après lecture et analyse, la commission est tenue d’émettre un avis favorable ou défavorable motivé sur l’autorisation dans un délai de trente (30) jours ouvrables, à compter de la date de dépôt et l’absence de réponse dans le délai susmentionné tient lieu de rejet.
Cependant, dans le cas où il est constaté le « non-respect des conditions par l’importateur, la commission de lecture en question lui retire son autorisation. En outre, la décision de retrait est transmise aux services de sécurité concernés et les services des douanes. Tout livre religieux importé, non autorisé, sur tous les supports, fera l’objet de saisie et/ou de destruction. En cas de destruction, le contrevenant supporte les sujétions et frais y afférents », ajoute le texte.
En outre, le livre religieux à introduire par les organismes étrangers, les représentations diplomatiques et consulaires accréditées ainsi que les centres culturels étrangers, « est soumis à l’accord préalable des services du ministère des Affaires religieuses et des wakfs, après avis des services des Affaires étrangères, au niveau desquels s’effectue le dépôt des demandes », selon le même arrêté.
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